Les juges de la Cour de Cassation ont affirmé qu’un propriétaire qui fait exécuter des travaux peut décider d’interrompre le chantier et de le réceptionner en l’état, même si la construction est inhabitable. Mais à quel moment la garantie décennale commence-t-elle à courir ?
Nul besoin d'attendre une fin de chantier pour lancer une garantie décennale
Dans un arrêt rendu le 18 mai dernier, la Cour de Cassation a estimé que lorsqu’un propriétaire fait réaliser des travaux importants de construction ou de réparation, il peut tout à fait demander la réception de l'ouvrage en cours de chantier, dans l’état où il se trouve au moment de sa demande. Les juges ont également estimé que cette interruption de chantier lançait le délai de la garantie décennale, bien que le chantier ne soit pas terminé, et même si les entrepreneurs et intervenants estiment qu’ils n’ont pas mené à bien leur mission. Ils sont ainsi considérés automatiquement comme responsables de leurs défauts de construction et doivent répondre de ces défauts comme si la construction avait été achevée. Les juges donnent alors tort aux entreprises qui pourraient affirmer que la garantie décennale court uniquement à la fin du chantier, lorsque l’ouvrage est terminé.
Bon à savoir
La Cour de Cassation estime que la réception des travaux peut être tacite et pas forcément formalisée par une réunion avec les intervenants du chantier.
En cas d'arrêt des travaux, vous êtes assurés des défauts de construction
L’arrêt qui est venu confirmer que l'on peut bel et bien interrompre son chantier a été rendu à la suite de la plainte d’un propriétaire qui avait fait exécuter des travaux de construction, et qui s’est retrouvé en difficultés financières en cours de chantier. Il a donc pris la décision de l’interrompre et de recevoir l’ouvrage en l’état, et de payer ce qui avait été fait. La Cour de Cassation lui a donné raison malgré le fait que son chantier était inachevé et encore dangereux. Les juges ont ainsi estimé qu’il pouvait réceptionner uniquement les travaux qui étaient terminés et qu’il avait payés, car l’important résidait dans le fait que sa volonté de recevoir l’ouvrage était certaine et sans équivoque.
Référence juridique
- Cass. Civ 3, 18.5.2017, V 16-11.260.
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