Vous êtes propriétaire d’une maison située en zone agricole et souhaitez faire construire une piscine. Sachez que les possibilités sont très limitées.
La constructibilité en zone agricole
Les terrains situés en zone agricole sont en principe inconstructibles. Le code de l’urbanisme prévoit toutefois que peuvent être autorisées en zone A :
- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du Code rural et de la pêche maritime ;
- Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
Ainsi, la qualité d’agriculteur ne donne pas à elle seule le droit de construire en zone agricole.
La construction autorisée est nécessaire à l’exploitation agricole en raison :
- du besoin d’une présence rapprochée et permanente de l’exploitant ;
- de son lien direct avec l'exercice ou le maintien de l'activité agricole.
Le juge a dans ce cadre admis la construction une habitation de 57 mètre carré pour loger l'exploitant à proximité de ses cultures de safran dont la fleur doit être cueillie à un moment précis de sa croissance et dont la valeur des bulbes et de l'épice issue de la fleur, impose une surveillance permanente à certaines périodes de l'année.
L’admission des piscines en zone agricole
Par principe, la piscine n’étant pas nécessaire à l’exploitation agricole, elle ne saurait être autorisée en zone agricole. Toutefois, le juge a pu admettre sa construction dans le cas où elle est située à proximité immédiate de l’habitation et qu’elle forme avec elle un même ensemble architectural.
Une piscine découverte peut être autorisée au titre de l'extension des constructions existantes, dès lors qu'elle est attenante à l'habitation.
En effet, le juge a précisé que sous réserve de dispositions contraires du document d'urbanisme applicable, une piscine découverte peut être regardée, eu égard à sa destination, comme une extension d'une construction d'habitation existante si elle est située à proximité immédiate de celle-ci et forme avec elle un même ensemble architectural ; qu'il en résulte qu'en jugeant que la piscine et le dallage qui l'entoure, qui sont implantés dans la continuité de l'habitation existante constituaient une extension de cette dernière, au sens de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'en statuant ainsi, elle a porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier, qui est exempte de dénaturation.
Le Conseil d'État est même allé plus loin en précisant qu'une piscine découverte est une construction qui ne peut être regardée comme un bâtiment au sens du règlement de la zone non constructible, dite NC, dans laquelle est interdite l'implantation de bâtiments de toute nature à l'exception de ceux qu'il énumère.
Références juridiques
- Article R123-7 du Code de l’urbanisme ;
- CE, 15 avril 2016, n° 389045CE,
- CE, 7 nov. 2012, n° 334424;
- CE, 7 avr. 2011, n° 330306 ;
- CE, 9 mai 2005, n° 262618 ;
- CE, 7 avr. 2011, n° 330306.
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