Par principe, la loi prévoit que le constructeur d’un ouvrage doit répondre, envers l’acquéreur de cet ouvrage, des désordres l’affectant dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.
Il est difficile de déterminer les ouvrages couverts par la garantie décennale
Il n’existe pas de définition légale de ce que constitue un ouvrage. Il apparaît donc difficile de déterminer avec certitude les ouvrages couverts par la garantie décennale. Heureusement, la jurisprudence est foisonnant sur le sujet et les juges éclaircissent la question. En cas de litige, son issue dépendra de l’appréciation souveraine des juges. La Cour de cassation a élargi la notion d’ouvrage en la définissant comme « toute construction faisant appel aux techniques de travaux de bâtiment, attachée au sol ou au sous-sol par des travaux de fondations ».
Bon à savoir
Au regard des ouvrages de taille moins conséquente, la haute juridiction considère par exemple que les travaux de réfection d’un bateau en logement ne constituent pas un ouvrage couvert par la garantie décennale en raison de l’absence de fondation. La pose d’un portail motorisé ne relève pas, non plus, de la garantie décennale.
Quels travaux peuvent être couverts par la garantie décennale ?
Les juges conservent cependant, leur pouvoir d’appréciation. Concrètement, la Cour de cassation considère comme ouvrage, compte tenu de l’ampleur des travaux :
- Le remplacement d’un carrelage de 5 500 m2 dans un supermarché.
- La découpe de mâts métalliques d’un centre commercial, l’opération ayant nécessité le déploiement de moyens considérables.
Au regard des ouvrages de taille moins conséquente, la haute juridiction considère par exemple que :
- La construction d’une dalle en béton en vue de supporter une piscine, constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
- Une serre constituée d’un bâtiment clos et couvert avec des fondations en béton, immobilisant par incorporation toute la structure porteuse de la serre.
- Il en est de même pour une pergola qui ne peut être démontée sans altérer le bâtiment auquel elle est accolée.
Références juridiques
- Articles 1792 et suivants du code civil
- CA Aix en Provence, 3e ch., 23 mai, 2013, n°11/10380
- CA Rennes, 4e ch., 28 févr. 2013, n°10/00556
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