Par principe, l’acquéreur non professionnel, d’un bien immobilier à destination d’habitation, bénéficie d’un droit de rétractation de dix jours à compter du lendemain de la lettre lui notifiant l’acte.
La question se pose lors de l’acquisition d'une parcelle . Un terrain nu ne pourrait être à destination d’habitation et le droit de rétractation de l’acquéreur serait exclu de part la nature même du bien. Mais qu’en est-il des terrains à bâtir, lorsque l’acquéreur projette d’y faire édifier une habitation ? La question fait débat aujourd’hui.
Bon à savoir
Même si la jurisprudence semble avoir un avis majoritaire sur le sujet, il existe quelques décisions isolées favorables à l’application du droit de rétractation à tout terrain à bâtir.
La jurisprudence tranche en faveur de l’exclusion du terrain à bâtir hors lotissement soumis à permis d’aménager du dispositif protecteur. En effet, un texte spécifique aux terrains à bâtir, situés dans un lotissement soumis à permis d’aménager, prévoit la possibilité pour l’acquéreur de se rétracter dans les formes et délais prévus par la loi. Ce texte n’aurait pas de sens si l’acquisition d’un terrain à bâtir était déjà soumise au dispositif protecteur de l’acquéreur non professionnel.
Ainsi, l’acquisition d’un terrain situé hors lotissement soumis à permis d’aménager ne permet pas à l’acquéreur de bénéficier d’un droit de rétractation. A ce titre, si le lotissement ne relève que de la déclaration préalable, la vente du terrain intervient sans délai de rétractation.
Références juridiques
- Article L271-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- Article L442-8 du code de l’urbanisme ;
- CA Aix en Provence, 07 septembre 2006, n°05-08653.
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