Devez-vous faire appel à un architecte pour votre permis de construire ?

Morgane Jacquet
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Vous déposez un permis de construire pour édifier votre maison. En fonction de la surface de plancher et de l’emprise au sol de votre projet de construction, vous pouvez être tenu de faire appel à un architecte.

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Devez-vous faire appel à un architecte pour votre permis de construire ?
Dans certains cas, l'appel à un architecte est obligatoire. © Eléonore H
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Construction de maison : au-delà de 150 m², faites appel à un architecte

Si vous faites construire votre maison, vous devrez bientôt avoir recours à un architecte si votre projet est soumis à permis de construire et qu’il dépasse 150 m² de surface plancher après travaux. En effet, à partir du 1er mars 2017, le recours à un architecte sera obligatoire pour toute construction d'au moins 150 m² soumise à permis de construire sauf si une personne physique ou un exploitant agricole déclare vouloir édifier ou modifier pour lui-même des constructions de faible importance destinées à un usage personnel (sous-entendu, la résidence principale) ou à être mis en location.

Bon à savoir

Une surface est calculée en fonction de l'emprise au sol de la construction constituée par la surface de plancher. Seules les surfaces habitables sont donc prises en compte pour le calcul.

Mais il existe des exceptions particulières

Si vous projetez d’édifier une construction à usage agricole, le recours à un architecte n'est pas obligatoire lorsque la construction dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol ne dépassent pas 800 m². Il en est de même lorsque vous envisagez de déposer un permis de construire pour réaliser des travaux sur une construction existante qui ne conduisent pas, soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds prévu par le code de l’urbanisme. Rapprochez-vous du service urbanisme de votre mairie pour savoir si votre projet nécessitera ou non l’intervention d’un architecte.

Références juridiques

  • Article R. 431-1 à R 431-4 du code de l’urbanisme.
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