Vous avez un projet de construction ou d’aménagement et vous devez déposer une demande d’autorisation d’occupation des sols ou d’urbanisme. Vous souhaitez savoir si la collectivité peut prévoir de mettre à votre charge une redevance pour service rendu.
Aucun frais pour une demande d’autorisation d’occupation des sols
La possibilité pour une collectivité de répercuter tout ou partie des frais liés à l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme sur le pétitionnaire est conditionnée à l’existence d’un texte législatif qui le prévoit. Or, en l’état actuel des textes, aucune disposition législative ne prévoit l’instauration d’une telle redevance en contrepartie de l’instruction des demandes d’occupation des sols. En ce sens, une collectivité ne peut pas répercuter les frais liés à cette instruction sur les pétitionnaires.
Le paiement d’une redevance au moment du dépôt d’une demande d’autorisation d’occupation des sols est illégal.
Attention, la loi peut évoluer et autoriser les collectivités à instaurer une redevance.
Qu'est-ce qu'une autorisation d’occupation des sols ou d’urbanisme ?
L’autorisation d’occupation des sols permet de vérifier la conformité de votre projet aux règles d’urbanisme applicables sur le territoire de votre commune. Si votre projet est conforme l’administration vous délivre une autorisation d’urbanisme.
L’autorisation d’occupation des sols peut prendre différentes formes selon la nature, la taille ou le volume de votre projet. Sont considérés comme des autorisations d’occupation des sols la déclaration préalable, le permis de construire ou d’aménager.
Qui instruit les demandes d’autorisation d’occupation des sols ou d'urbanisme ?
L’instruction des demandes d’occupation des sols est une compétence du Maire, que ce soit au nom de la commune ou au nom de l’Etat. Il peut déléguer la compétence à l’intercommunalité.
L’instruction des actes d’urbanisme est considérée comme un service public administratif. Attention, ce n’est pas parce qu’un service public est administratif qu’il n’est pas possible de prévoir le paiement d’une redevance pour le service rendu.
- Article L422-1 et R423-1 et suivants du code de l’urbanisme ;
- Réponse ministérielle n°00323, JO Sénat du 19/04/2018.
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