La vente de logements situés en zone de risques majeurs naturels, technologiques ou miniers fait l’objet d’une information spécifique envers l’acquéreur. Les acheteurs de terrains pollués ou potentiellement pollués vont désormais bénéficier d’une information comparable.
Pollution : des secteurs d’information sur les sols vont être créés
Un décret d’août 2015 prévoit la création de secteurs d’information sur les sols (SIS) dans les zones qui justifient la réalisation d’études et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la santé, la sécurité ou la salubrité publique. Ainsi le vendeur, si son bien est concerné, aura l’obligation d’informer l’acquéreur par écrit. S'il ne l'informe pas et que la pollution qui rend le terrain impropre à sa destination est constatée, l'acquéreur pourra demander la résolution de la vente ou la restitution d'une partie du prix, sous réserve de l’appréciation des juges. Il lui sera également possible de demander la réhabilitation du terrain au frais du vendeur.
L’action en justice sur le fondement des vices cachés
Avant la parution du décret, les acquéreurs bénéficiaient d’une jurisprudence clémente concernant la pollution des sols. La Cour de cassation a considéré qu’un acquéreur ayant acheté un terrain avec un projet de construction rendu impossible par les conséquences de la pollution du sol était fondé à agir contre le vendeur, sur le fondement des vices cachés. Il a ainsi été relevé que les travaux envisagés par l’acquéreur présentaient trop de risques pour la santé, la sécurité et la salubrité publique et que la pollution du sol rendait le bien impropre à sa destination. Attention, il convient de vérifier dans l’acte de vente si l’acheteur n’a pas accepté contractuellement de supporter les risques de pollution résultant de l’exploitation du terrain après en avoir été dûment informé.
Références juridiques
- Article L125-7 du code de l’environnement
- Décret n°2015-1004 du 8 août 2015
- Civ 3, 8 juin 2006, n°04-19.069
- CA Paris, 2e ch. , sect B, 13 févr. 2003, n°2002-16521
- Civ 1, 14 oct. 2015, n°14-15.143.
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